• Règlement intérieur du RCD

    Règlement intérieur du RCD

    Posté par rcdbrto le 26 février 2018

    Conformément aux statuts du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, adoptés par le cinquième Congrès réuni à Alger les 9 et 10 février 2018, le Conseil National, en sa session tenue à Alger le 10 février 2018, adopte le règlement intérieur ci-après :

    CHAPITRE I : DU MILITANT

    Article 1er. – Tout adhérent au RCD doit remplir un bulletin d’adhésion type du Rassemblement. En cas de nécessité, il doit fournir un dossier permettant la vérification des conditions de l’article 1 des statuts.

    Article 2.- Le militant est structuré dans une section. Le Bureau de section recueille l’adhésion, procède à l’examen et à la vérification des renseignements fournis. Il transmet le bulletin accompagné du montant de la cotisation au bureau du Conseil communal.

    Une carte portant le cachet du RCD et la signature du Président du parti est remise au militant.

    Article 3.- Le militant peut, à tout moment, présenter par écrit sa démission au Président du Bureau du Conseil communal ou universitaire, en la faisant, obligatoirement, accompagner de la carte de militant.

    Article 4.- Tout militant assidu qui s’est acquitté de ses cotisations de militant et, également de ses indemnités d’élu pour les élus, et qui n’est pas sous le coup d’une mesure disciplinaire, peut se porter candidat aux différentes instances élues du Rassemblement.

    CHAPITRE II : DE LA SECTION

    Article 5.- Le Bureau de section se compose de deux (2) membres : un Secrétaire et un Trésorier. Les membres du Bureau de sections sont élus à bulletin secret à la majorité relative des membres présents à l’assemblée générale des militants de la section. En cas d’égalité en nombre de voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.

    Le mandat du bureau de section est de deux (2) années renouvelables.

    Article 6.- L’élection des membres du bureau de section sont présidée par un membre du Conseil communal ou du Conseil régional dument mandaté par le bureau régional.

    Le fichier organique de l’assemblée générale est arrêté huit (8) jours avant la tenue de l’élection. L’assemblée générale élective ne peut se tenir qu’en présence de la majorité absolue des membres de la section. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée une seconde fois dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours et procède à l’élection quel que soit le nombre de présents.

    En cas d’empêchement, tout militant peut donner procuration à un militant inscrit sur le même fichier pour voter en son nom. Le militant ne peut être porteur que d’une seule procuration.

    Article 7.- La répartition des fonctions au sein du Bureau de section se fait par consensus entre les membres élus. En l’absence de consensus, la répartition se fait au choix en fonction du nombre de voix obtenu par chacun des deux (2) membres élus.

    En cas d’égalité des voix, la priorité est donnée au plus jeune des candidats élus.

    Article 8.- En cas de vacance du poste de l’un des membres du Bureau, l’autre membre informe le Bureau du Conseil communal et convoque, dans un délai d’un (1) mois, l’Assemblée générale des militants de la Section pour procéder à son remplacement par voie élective.

    En cas de vacances des deux (2) membres du Bureau de section, le Bureau du Conseil communal est chargé, dans un délai d’un (1) mois, de préparer une assemblée générale des militants de la section pour le remplacement du Bureau de la Section.

    Pour les deux (2) cas de vacance cités ci-dessus, l’élection se déroulera conformément à l’article 6 du présent règlement intérieur.

    Article 9.- Le renouvellement du Bureau de section se fait conformément aux statuts, à savoir tous les deux (2) ans, ou à la demande de la majorité simple de l’Assemblée générale des militants de la Section.

    Article 10.- Le membre du Conseil communal ou du Conseil régional mandaté pour présider l’Assemblée générale élective du bureau de la Section est chargé de transmettre au Bureau du Conseil communal et au bureau régional dans les huit (8) jours qui suivent les élections, un procès-verbal de ces élections sur lequel sont mentionnés les noms des candidats et les membres du Bureau de section élus.

    CHAPITRE III : DU CONSEIL COMMUNAL ET DU CONSEIL UNIVERSITAIRE

    Article 11.- Le Conseil communal et le conseil universitaire délibèrent à la majorité simple des présents sur toutes les questions politiques relevant de leur compétence territoriale, en plus des questions liées au développement et au progrès de la commune.

    A ce titre, ils élaborent un programme d’activité et veillent à son application.

    Article 12.- Le Conseil communal et le Conseil universitaire se composent de cinq (5) à quinze (15) membres élus par l’assemblée générale des militants de la commune ou de l’université pour un mandat de deux (2) années renouvelables.

    Article 13.- L’Assemblée générale des militants de la commune ou de l’université arrête le nombre des membres de son Conseil et procède à leur élection à bulletin secret à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, est déclaré élu le candidat le plus jeune.

    Article 14.- L’assemblée générale élective est présidée par un membre du conseil régional ou du bureau régional dument mandaté par le bureau régional.

    Le président de l’Assemblée générale élective est chargé de transmettre au Bureau régional, dans les huit (8) jours qui suivent l’élection, le procès-verbal sur lequel sont mentionnés les noms des candidats et les membres du conseil communal élus.

    Article 15.- Le Conseil communal et le conseil universitaire désignent en leur sein un bureau composé d’un président, un secrétaire et un trésorier. 

    Article 16.- En cas de vacance d’un (1) ou de plusieurs postes du Conseil, le Bureau du Conseil informe le Bureau régional et convoque, dans un délai d’un (1) mois, l’Assemblée générale des militants pour procéder par voie élective au remplacement du ou des membres défaillant(s).

    En cas de défaillance de l’ensemble des membres du Conseil, le Bureau régional est chargé, dans un délai d’un (1) mois, d’organiser une assemblée générale élective du Conseil.

    Article 17-. En cas de vacances d’un (1) ou (2) postes du Bureau du Conseil, le(s) membre(s) restant(s) informe(nt) le Bureau régional et convoque(nt), dans un délai n’excédant pas un (1) mois, une réunion du Conseil pour le remplacement du ou des poste(s) resté(s) vacant(s).

    En cas de défaillance de l’ensemble des membres du Bureau du Conseil, le Conseil communal ou universitaire se réunit sous l’égide du plus âgé de ses membres, informe le Bureau régional, et organise dans un délai n’excédant pas un (1) mois une assemblée générale pour élire un nouveau Conseil.

    Article 18.- Le renouvellement du Conseil communal ou universitaire se fait conformément aux statuts, à savoir tous les deux (2) ans, ou à la demande de la majorité simple de l’Assemblée générale.

    Article 19.- Les élections sont organisées conformément aux articles 12, 13 et 14 du présent règlement.

    Le fichier organique de l’assemblée générale est arrêté huit (8) jours avant la tenue de l’élection. L’assemblée générale élective ne peut se tenir qu’en présence de la majorité absolue de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale est convoquée une seconde fois dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours et procède à l’élection quel que soit le nombre de présents.

    En cas d’empêchement, tout militant peut donner procuration à un militant inscrit sur le même fichier pour voter en son nom. Le militant ne peut être porteur que d’une seule procuration. 

    Article 20.- Le Conseil communal ou universitaire se réunit tous les mois. Il peut se réunir en réunion extraordinaire sur convocation de son Président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres.

    Article 21.- Les convocations comportant l’ordre du jour sont expédiées par tous les moyens aux membres du Conseil huit (8) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai est réduit à 48 heures lorsqu’il s’agit d’une réunion extraordinaire.

    Article 22.- Lorsque le Président du Conseil communal ou universitaire reçoit une demande signée par le tiers (1/3) des membres du Conseil pour convoquer une réunion du Conseil, il en informe le Bureau du Conseil et procède à sa convocation dan un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai, la réunion du conseil est convoquée par le Bureau régional dans la quinzaine qui suit.

    Article 23.- Lorsque le Président du Conseil communal ou universitaire reçoit une demande signée par les trois-quarts (3/4) des membres du Conseil ou le tiers (1/3) des militants pour convoquer une assemblée générale des militants de la commune ou de l’université, il en informe le Conseil et procède à sa convocation dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande. Passé ce délai, l’Assemblée générale est convoquée par le Bureau régional dans le mois qui suit.

    Article 24.- Le Conseil communal ou universitaire a pour tâches :

    – D’exécuter les décisions du Rassemblement.;

    – D’assurer une formation politique du militant;

    – D’informer les citoyens sur toutes les positions du Rassemblement;

    – De susciter de nouvelles adhésions;

    – De collecter les cotisations et les dons.

    Article 25.- Le Conseil communal et universitaire ne peut délibérer sans autorisation préalable des instances dirigeantes nationales et régionales habilitées sur les questions suivantes :

    • L’alliance avec les partis politiques;
    • La publication de communiqués communs ou l’initiative d’actions communes avec les partis politiques;
    • La diffusion de communiqués, ou toute autre action politique liée à une question nationale.

    En cas de non-respect de l’une de ces dispositions par le Conseil communal ou universitaire, le Bureau régional procède à sa suspension et saisit le Secrétariat national par un rapport motivé pour suite à donner.

    Article 26.- Le Conseil communal ou universitaire peut faire des propositions au Secrétariat national sur les questions évoquées à l’article 25 du présent règlement.

    Article 27.- L’Assemblée générale extraordinaire des militants des sections est convoquée par le président du Bureau du Conseil :

    • A l’initiative des trois-quarts (3/4) des membres du Conseil,
    • A la demande signée du tiers (1/3) des militants de la commune ou de l’université,
    • A la demande du Bureau régional.

    L’Assemblée générale ordinaire des militants se réunit de plein droit tous les quatre (4) mois. Elle réunit également, une fois par année, les militants des sections y compris les militants de l’émigration originaires de la commune. Les élus locaux présentent, à cette occasion, un bilan de leurs activités dans l’APC.

    CHAPITRE IV : DU BUREAU REGIONAL

    Article 28.- La région, dirigée par un Bureau régional, est composée d’une (1) ou plusieurs wilayate dont la répartition est déterminée par le Conseil national, sur proposition du Secrétariat national.

    Article 29.- Le Président du Bureau régional est désigné par le Président du Rassemblement, sur proposition du Secrétaire national à l’Organique, conformément à l’article 14 des statuts.

    Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

    Article 30.- Le Président du Bureau régional est installé par le Président du parti ou son représentant dûment mandaté. Il peut associer des membres du Conseil national à cette opération.

    Article 31.- Le Bureau régional se réunit une fois tous les quinze (15) jours. Il peut tenir des réunions extraordinaires toutes les fois que cela s’avère nécessaire.

    Article 32.- Le Bureau régional a pour mission de mettre en œuvre, au niveau régional, la politique du parti et d’exécuter les décisions des instances nationales du parti.

    Il rend compte de son activité au Conseil régional et au Secrétariat national.

    Article 33.- Le Président du Bureau régional peut procéder à la modification du bureau après en avoir informé le Secrétaire national à l’Organique.

    CHAPITRE V : DU CONSEIL REGIONAL

    Article 34.- Le Conseil régional est une instance de concertation.

    Le Conseil régional est doté de deux (2) commissions élues en son sein :

    • La commission chargée de la diaspora en vue de sa participation dans le développement de la wilaya.
    • La commission chargée des politiques publiques wilayales.

    Les membres du Conseil régional arrêtent par consensus le mode de désignation des présidents de ces deux (2) commissions ainsi que leur nombre.

    Article 35-. Le Conseil régional se réunit tous les quatre (4) mois sous l’égide du président du Bureau régional qui fixe la date, le lieu ainsi que l’ordre du jour des travaux.

    D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du jour après approbation des membres du Conseil régional.

    Article 36.- La convocation des membres du Conseil régional doit se faire au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et doit indiquer la date et l’ordre du jour de la réunion.

    Article 37.- Les travaux du Conseil régional sont présidés par le Président du Bureau régional assisté de deux (2) membres de cette instance ne siégeant pas au Bureau régional et dont il propose la liste pour approbation.

    Une synthèse des travaux est transmise au Secrétariat national et aux Conseils communaux et universitaires.

    CHAPITRE VI : DU SECRÉTARIAT NATIONAL

    Article 38.- Le Secrétariat national se réunit, au moins, une fois par mois. Il peut tenir des réunions extraordinaires à chaque fois que de besoin.

    Il est présidé par le Président du parti ou son intérimaire.

    Des extraits du procès-verbal de réunion du Secrétariat national peuvent être transmis aux Bureaux régionaux.

    Article 39.- Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Secrétariat national.

    Article 40.- Les procès-verbaux de réunion du Secrétariat national sont conservés à la Présidence du Rassemblement.

    Article 41.- Le Président du Rassemblement fait un exposé verbal sur ses activités au Secrétariat national.

    Les autres membres de l’exécutif présentent des comptes rendus écrits sur leurs activités.

    Article 42.- Les Secrétaires nationaux agissent dans l’exécution de leurs tâches dans le cadre et les limites de leurs compétences sans interférer dans celles de leurs collègues.

    Article 43.- Pour prévenir les interférences de compétences entres les Secrétaires nationaux, le Président peut faire une note précisant leurs missions.

    Article 44.- Tout Secrétaire national peut proposer, à tout moment, dans le cadre de ses attributions, au Président un communiqué de presse, à déposer au nom du Rassemblement.

    Article 45.- Il est créé, sur proposition du Secrétariat national, les commissions permanentes suivantes :

    – Institutions politiques et administratives

    – Économique, sociale et environnement

    – Éducation, jeunesse et sport

    – Condition de la femme, des droites de l’Homme et des libertés

    – Affaires étrangères, émigration et défense nationale

    – Culture et communication

    Elles sont composées, obligatoirement, de militants du Rassemblement et animées par les Secrétaires nationaux.

    Article 46.- Les Secrétaires nationaux, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent se faire assister de délégués nationaux. Ils sont désignés par le Président, sur proposition des responsables concernés.

    Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.

    Article 47.- Les membres du Secrétariat national, après avoir défendu leurs points de vue, sont tenus à l’application solidaire des décisions collégiales et sont, de ce fait, astreints à l’obligation de réserve.

    CHAPITRE VII : DU CONSEIL NATIONAL

    Article 48.- Le Président fixe la date et le lieu des sessions du Conseil national ainsi que l’ordre du jour des travaux.

    D’autres points peuvent être inscrits à l’ordre du jour ; ils sont soumis à l’approbation du Conseil national.

    Article 49.- La convocation des membres du Conseil national doit se faire quinze (15) jours avant la tenue de la session. Elle doit indiquer la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.

    Article 50.- Le Conseil national délibère valablement en présence de la majorité simple de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, le Conseil national est convoqué, une seconde fois, dans les vingt et un jours (21) suivants, et délibère quel que soit le nombre des présents.

    En cas d’absence justifiée d’un membre du Conseil national, celui-ci peut donner procuration à un collègue pour voter en son nom. Tout membre du Conseil national ne peut être porteur que d’une seule procuration.

    Est remplacé de suite, tout membre du Conseil national qui cumule deux (2) absences consécutives ou totalise trois (3) durant le mandat.

    Article 51.- Les délibérations du Conseil national sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

    Article 52.- Si le Président reçoit une demande de session extraordinaire signée par le tiers (1/3) des membres du Conseil national, il lui appartient, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de cette demande, de prendre toutes les dispositions pour convoquer le Conseil national.

    Article 53.- Les travaux du Conseil national sont présidés par le Président du Rassemblement assisté de quatre (4) membres de cette instance ne siégeant pas au Secrétariat national et dont il propose la liste pour approbation.

    Une synthèse des travaux est transmise aux Bureaux régionaux.

    Article 54.- Les membres du Conseil national de chaque région, en coordination avec le Bureau régional, sont chargés de l’animation et de la formation politique. A ce titre, ils peuvent prendre part aux activités et réunions des structures locales de leurs régions respectives.

    Ils sont tenus de présenter un rapport collectif à chaque session du Conseil national.

    CHAPITRE VIII : DU CONGRES

    Article 55.- Le Conseil national fixe la date du Congrès ordinaire trois (03) mois au moins avant cette échéance.

    Article 56.- Le Conseil national, sur proposition du Président, désigne une Commission nationale qui assure la préparation du Congrès. Cette instance est responsable devant le Président du Rassemblement.

    Article 57.- La Commission nationale présente, au moins, un (1) rapport mensuel au Président sur le déroulement et l’avancement des préparatifs.

    Article 58.- Le Président et les membres du Conseil national peuvent, à tout moment, s’informer, auprès du Président de la Commission nationale, sur le déroulement des préparatifs.

    Article 59.- Les délégués sont élus à bulletin secret en assemblée générale, au moins vingt et un (21) jours avant la date du Congrès.

    Article 60.- Les prés-congrès se tiennent au plus tard sept (7) jours avant la date du Congrès.

    Article 61.- Si le président juge nécessaire de convoquer un Congrès extraordinaire, il lui appartient de prendre les dispositions suivantes :

    1. Informer le Secrétariat national en réunion ordinaire ou extraordinaire.
    2. En faire l’annonce par un exposé des motifs au Conseil national réuni en session ordinaire ou extraordinaire.
    3. Fixer la date du Congrès au moins deux (2) mois avant sa tenue.

    En cas d’empêchement majeur, le Président peut, après information des membres du Conseil national, changer la date du Congrès.

    Article 62.- Si des membres du Conseil national jugent nécessaire de tenir un Congrès extraordinaire, ils expriment leur demande par une proposition émanant au moins de vingt (20) parmi leurs pairs.

    Cette proposition, faite par écrit et accompagnée des noms et signatures de ses auteurs, est communiquée quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion du Conseil national.

    Le président délivre un récépissé aux auteurs et inscrit leur proposition à l’ordre du jour du Conseil national.

    Cette proposition est soumise au vote à bulletin secret du Conseil national.

    Article 63.- Si la majorité du deux-tiers (2/3) du Conseil national vote la tenue d’un Congrès extraordinaire, le Président convoquera ce dernier dans un délai n’excédant pas trois (3) mois sans préjudice des dispositions de l’article 61 ci-dessus.

    Article 64.- Les travaux du Congrès se déroulent conformément au règlement interne proposé par la Commission nationale préparatoire et adopté par le Congrès.

    CHAPITRE IX : DES ÉLECTIONS ET DES ÉLUS

    Article 65.- Les structures exécutives du Rassemblement procèdent à l’installation des commissions électorales. Ces commissions sont chargées de recueillir les candidatures et de sélectionner les candidats aux différentes élections.

    Article 66.- La Commission nationale électorale définit les critères de sélection.

    Elle est chargée de réunir les meilleures conditions de participation du Rassemblement aux élections.

    Elle est responsable devant le Président.

    Elle arrête les listes définitives des candidats au niveau local et national.

    Article 67.- Les élus sont au service de l’ensemble de la population de la circonscription électorale. Ils doivent œuvrer à l’application du programme du Rassemblement dans le cadre des orientations de celui-ci.

    Article 68.- Les élus rendent compte de leurs activités aux structures correspondantes du Rassemblement.

    Par ailleurs, les élus des collectivités gérées par le RCD rendent aussi compte, périodiquement, à leurs administrés du bilan de leur gestion.

    Article 69.- Les structures politiques tiennent des réunions périodiques de concertation et d’information avec les élus.

    Avant chaque session d’assemblée des élus, une réunion de concertation doit regrouper les élus du Rassemblement avec les responsables de la structure politique correspondante du Rassemblement.

    Article 70.- Après chaque session, les élus présentent un compte-rendu des délibérations à la structure exécutive correspondante du Rassemblement.

    Article 71.- Les structures du RCD ont pour devoir de :

    – Veiller à l’application de ses orientations par les élus,

    – Soutenir les actions des élus devant l’opinion publique,

    – Valoriser et médiatiser les activités des élus.

    Article 72.- Un militant ou une structure ne peut formuler des critiques publiques à l’encontre des élus du Rassemblement.

    Celles-ci peuvent être exprimées dans les structures du Rassemblement.

    CHAPITRE X : DE LA GESTION DES CONFLITS

    Article 73.- Le Président du Bureau régional peut suspendre, à titre conservatoire, un militant en attendant sa traduction devant le Conseil communal ou universitaire dont il relève.

    Toutefois, la période de suspension ne saurait excéder deux (2) mois.

    Article 74.- Une Commission régionale de gestion des conflits est instituée au niveau régional. Cette commission est composée de cinq (5) membres dont un (1) président.

    Les membres de la Commission régionale de gestion des conflits ainsi que son président sont désignés par le Bureau régional parmi le collectif militant de la région.

    Article 75.- Il est institué au niveau national une Commission nationale de gestion des conflits composée de sept (7) membres.

    Elle est dirigée par un président désigné par le Président du Rassemblement.

    Elle statue en dernière instance sur les recours qui lui sont soumis.

    Article 76.- La Commission nationale de gestion des conflits est proposée par le Secrétariat national et soumise à l’approbation du Conseil national. Ne peuvent être membres de cette Commission les membres du Secrétariat national et les Présidents des Bureaux régionaux.

    Article 77.- Les fautes commises par tous les militants sont du ressort du Conseil communal ou universitaire qui statue en première instance. La commission régionale de gestion des conflits, examine les conflits, en appel. La commission nationale de gestion des conflits statue en dernier recours.

    Article 78.- Le Conseil communal ou universitaire est saisi par demande écrite du président du Bureau du Conseil dans les dix (10) jours qui suivent la prise de connaissance des faits reprochés.

    Le Conseil se réunit sur convocation de son Président et délibère dans le mois qui suit sa saisine.

    Article 79.- Il incombe à la partie qui aura porté la faute à la connaissance du Conseil communal ou universitaire de présenter un dossier motivé.

    Article 80.- Le militant dont l’affaire est portée devant le Conseil communal ou universitaire ou devant les Commissions de gestion des conflits a le droit d’assurer sa défense par lui-même ou par le biais d’un militant du Rassemblement qu’il aura choisi. Sur sa demande, il peut consulter le dossier de l’affaire le concernant.

    Article 81.- Le militant dont l’affaire est portée devant le Conseil communal ou universitaire ou devant la Commission de gestion des conflits est convoqué par le Président de ces instances dix jours (10) avant sa réunion.

    Cette convocation se fait par lettre recommandée mentionnant la date, le lieu, l’heure de la réunion du Conseil ou de la Commission des conflits, l’origine de l’accusation, les fautes reprochées et en spécifiant, d’autre part, le droit à se faire assister par un militant conformément à l’article 80 du présent règlement intérieur.

    Sauf justification d’absence, le défaut de présentation du militant dont l’affaire est portée devant le Conseil ou devant les Commissions de gestion des conflits autorise ces derniers à délibérer valablement.

    Article 82.- L’intéressé ou la partie l’ayant traduit devant le Conseil communal ou universitaire peuvent faire appel des décisions rendues par cette instance devant la Commission régionale de gestion des conflits dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la décision.

    Article 83.- L’intéressé ou la partie ayant introduit l’appel devant la Commission régionale de gestion des conflits peuvent saisir, dans les dix (10) jours qui suivent la notification de la décision, la commission nationale de gestion des conflits qui statue en dernier recours.

    Article 84.- Dans tous les cas, toute affaire portée devant la Commission nationale de gestion des conflits doit être examinée dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de sa saisine.

    Article 85.- Le Conseil communal ou universitaire, les Commissions régionales ou nationale de gestion des conflits ne délibèrent qu’en présence de la majorité de leurs membres.

    Article 86.- Les fautes se répartissent en trois catégories :

    1er catégorie :

    • Le nom respect des règles de fonctionnements des structures du parti.

    2e catégorie :

    • Le dénigrement des positions du parti en dehors de structures réservés au débat et à la critique.
    • L’atteinte à l’honneur et à la dignité des adhérents du parti.
    • Le vote en violation des orientations du parti.
    • Le non-respect des règles de réunion.

    3e catégorie :

    • Le non-respect des objectifs, principes, statuts et règlement intérieur du parti.
    • Le refus d’obtempérer aux décisions des structures du parti.
    • La candidature au nom d’une autre liste ou l’implication dans la campagne électorale d’un adversaire du parti.

    Article 87.- Le Conseil ou la Commission peut prendre à l’encontre du militant traduit devant lui l’une des sanctions suivantes :

    – l’avertissement pour les fautes de la 1e catégorie ;

    – le blâme suivi d’une suspension n’excédant pas six (6) mois pour les fautes de la 2e catégorie;

    – l’exclusion des rangs du parti pour les fautes de la 3e catégorie.

    Le procès-verbal reste au niveau du Conseil ou de la Commission. Une copie de la décision est notifiée sous huitaine :

    – à l’intéressé;

    – à la Section dont il relève;

    – au Bureau du Conseil communal dont il relève;

    – au Bureau régional;

    – au Secrétariat national à l’organique

    CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS FINANCIERES

    Article 88.- Le trésorier du bureau du Conseil communal ou universitaire dresse, tous les trois (3) mois, un état global des cotisations. Il le signe et le fait contresigner par le président du Bureau du Conseil.

    Article 89.- Le trésorier du Bureau du Conseil communal procède, trimestriellement, aux transferts des deux-tiers (2/3) du montant global des cotisations au trésorier du Bureau régional. Ce dernier lui délivre un reçu de versement.

    Article 90.- Le trésorier du Bureau régional tient à jour les comptes et dresse des états mensuels sous le contrôle du président du Bureau régional. Il transfère, à son tour, trimestriellement, au compte bancaire national la moitié (1/2) du montant global des cotisations versées par les Bureaux des conseils communaux et universitaires et adresse dans les mêmes délais un rapport au trésorier national.

    Article 91.- La quote-part restante est déposée dans le compte bancaire de la Région. Elle est destinée à pourvoir aux frais du Rassemblement dans la Région.

    Article 92.- La cotisation de militant est annuelle. Elle est fixée à 1.000 DA par militant à l’exception de certaines catégories dont la cotisation annuelle est arrêtée comme suit :

    – 200 DA pour les étudiants;

    – 2.500 DA pour les militants disposant d’un revenu mensuel compris entre 40.000 DA et 60.000 DA;

    – 5.000 DA pour les militants disposant d’un revenu mensuel supérieur 60.000 DA;

    – 10.000 DA pour les membres du Conseil national;

    – 20.000 DA pour les membres du Secrétariat national.

    Pour les militants de l’émigration, la cotisation de militant est fixée annuellement à 30 Euros à l’exception des membres du Conseil national dont la cotisation est fixée à 100 Euros.

    Article 93.- Les parlementaires reversent au Siège national du Rassemblement :

    – la totalité de leur indemnité de représentation

    – 15% de leur indemnité de base

    La même règle s’applique aux personnalités appelées par le parti à occuper des hautes fonctions exécutives dans les institutions de l’Etat.

    Article 94.- Les élus locaux reversent mensuellement au Bureau régional 10% de leurs indemnités.

    Article 95.- Les souscriptions sont initiées par le Bureau régional après autorisation du Secrétaire national aux finances. Leur produit est versé au Siège national par le trésorier régional dans les trente (30) jours qui suivent leur collecte.

    En cas de nécessité, la réaffectation de ces ressources est effectuée en fonction des besoins du parti à ses différents niveaux.

    Les dons en espèce doivent être versés au Siège national dans les huit (8) jours qui suivent leur encaissement.

    CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS FINALES

    Article 96.- Le règlement intérieur peut être amendé par le Conseil national.

    Article 97.- Pour tous les cas non prévus par les statuts et le règlement intérieur, le Président saisit le Conseil national qui en statue.

    Article 98.- Après chacune de leur réunion, le Bureau de section, le Bureau du Conseil communal ou universitaire et le Bureau régional :

    – adressent un procès-verbal à leurs instances hiérarchiques respectives;

    – informent celles-ci par écrit de tout événement d’importance survenant sur leur territoire.

    Article 99.- Le Conseil national mandate ses membres issus de l’émigration pour élaborer un règlement intérieur en fonction des lois du pays où ils se trouvent.

    Article 100.- Le Règlement intérieur est publié dans la presse du RCD.
    Une copie des statuts et du règlement intérieur, cotée et revêtue du cachet du Rassemblement, est conservée dans les archives du Secrétariat national.

     
    « Statuts / V congrèsRèglement intérieur du RCD »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :